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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1057 du 22 novembre 1988 MODIFIANT L'ART. R76-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET RELATIF AU REVERSEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE PRECOMPTEES SUR LES RETRAITES DES ASSURES AFFILIES A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1057 du 22 novembre 1988 MODIFIANT L'ART. R76-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET RELATIF AU REVERSEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE PRECOMPTEES SUR LES RETRAITES DES ASSURES AFFILIES A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)

Le montant des cotisations précomptées par les organismes du régime général sur les avantages de retraite perçus par les personnes résidant à l'étranger entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre de l'année précédant celle de la publication du présent décret est reversé à la caisse des Français de l'étranger.