Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Chaque année, la C.A.N.C.A.V.A. établit un état des sommes payées au titre de la validation des périodes d'activité professionnelle de 1939 au 30 juin 1962 qui ne sont pas compensées par les versements effectués au titre de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et le décret n° 62-1340 du 11 novembre 1962 ou par les cotisations des personnes visées à l'article 1er qui ont repris, en France, une activité professionnelle, les rattachant au régime des professions artisanales.