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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)


Les allocations ou pensions prévues par l'article 5 du présent décret, sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963, relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés.