Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée au premier jour du mois, suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois, qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
A titre transitoire, et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967 ; l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse, prévu par l'article 5 est fixée au premier jour, du mois suivant la date du retour, sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.
Toutefois, la prise d'effet de la fraction de pension correspondant aux points acquis, en raison des versements ; prévus par l'article 3 ne peut être antérieure, au début du premier jour du mois suivant la date de ces versements.