Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
La validation des périodes d'assurance visées aux articles 2 et 3 est effectuée sur demande adressée avant le 1er janvier 1967 à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.), 28, boulevard de Grenelle, à Paris.
Est considérée comme valable toute demande sur papier libre formée par une personne résidant en France, à la date de cette demande, il est accusé réception de cette demande.
A sa demande le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant ;
Son affiliation antérieure au régime algérien des non-salariés et la durée de cette affiliation.
L'exercice d'une profession artisanale et la durée de l'exercice antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.