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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)


Les points de retraite attribués gratuitement en application de l'article 2 s'ajoutent aux points de retraite acquis au titre des versements éventuellement effectués pour ou par des intéressés en application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962, dans la limite maximum compatible avec la durée de l'activité professionnelle des intéressés. Les sommes excédentaires donnent lieu à remboursement sur demande formulée par les intéressés.