Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVAIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES PREVU PAR L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 dont l'activité professionnelle relevait du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu par l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957 sont, pour l'application de ladite loi, rattachées au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales fixé par le décret du 17 septembre 1964 susvisé.