Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
En cas de décès de l'avocat, la demande de validation prévue par l'article 3 et la demande de liquidation prévue par l'article 6 peuvent être formées par le conjoint survivant.