Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
La liquidation des pension et allocation prévues par l'article 4 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français. Il est accusé réception de cette demande.
L'intéressé doit déclarer à la caisse nationale des barreaux français le montant des sommes qu'il a éventuellement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.