Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'exercice de la profession et de stage prévue par l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français, 30, rue de Condé, à Paris. Est considéré comme valable toute demande, sur papier libre, formée par une personne résidant en France à la date de cette demande, il est accusé réception de la demande.
A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ;
La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.
La durée de cette affiliation :
La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.