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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)


La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'exercice de la profession et de stage prévue par l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français, 30, rue de Condé, à Paris. Est considéré comme valable toute demande, sur papier libre, formée par une personne résidant en France à la date de cette demande, il est accusé réception de la demande.

A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :

Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ;

La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.

En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.

La durée de cette affiliation :

La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.

En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.