Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX AVOCATS RAPATRIES D'ALGERIE)
Les périodes d'affiliation jusqu'au 30 juin 1962 à la caisse des barreaux algériens, ainsi que les périodes d'exercice de la profession d'avocat et les périodes de stage en Algérie antérieures à l'affiliation à cet organisme, sont prises en considération pour le calcul des pensions et allocations prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.