Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)


En cas de décès du professionnel, la demande de validation prévue par l'article 4 et la demande de liquidation prévue par l'article 7 peuvent être formées par le conjoint survivant.