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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

La liquidation des allocations prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est accusé réception de cette demande.
Le postulant doit déclarer à la caisse nationale des professions libérales le montant des sommes qu'il a effectivement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.