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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'activité professionnelle visées à l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la "Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales", 6, place de la Madeleine à Paris.
Est considérée comme valable toute demande sur papier libre formée par une personne résidant en France à la date de cette demande. Il est accusé réception de cette demande.
A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure au régime algérien des professions libérales et la durée de cette affiliation ;
L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice de cette profession antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y est substituée.