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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Les sommes versées au titre de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962 par les personnes en cause pour la validation des périodes d'activité professionnelle déterminées par l'article 2 du présent décret feront l'objet d'un remboursement.
Toutefois, sous réserve de l'accord des intéressés, ces sommes seront affectées à l'acquisition de droits dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire éventuellement institué en application de l'article 658 du code de la sécurité sociale pour la profession en cause.