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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)


Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 1er juillet 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er du présent décret ont été affiliées au régime algérien des professions libérales, et les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus entrent en compte pour la détermination de la durée de l'activité professionnelle ouvrant droit à l'allocation de vieillesse prévue par le décret du 30 mars 1949 susvisé.