Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE PREVU PAR LE TITRE III DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 qui ont été affiliées au régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu par le titre III de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957 sont, pour l'application de ladite loi du 26 décembre 1964, rattachées au régime d'assurance vieillesse des professions libérales fixé par le décret du 30 mars 1949 susvisé.