Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Chaque année, la C.A.V.I.C.O.R.G. établit un état des sommes payées au titre de la validation des périodes d'activité professionnelle de 1939 au 30 juin 1962, qui ne sont pas compensées par les versements effectués au titre du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962 ou par les cotisations des personnes visées à l'article 1er qui ont repris en France une activité professionnelle les rattachant au régime des professions industrielles et commerciales.