Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Les allocations ou pensions prévues par l'article 6 du présent décret sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 aôut 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés.