Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
En cas de décès de l'industriel ou du commerçant, la demande de validation prévue par l'article 5 et la demande de liquidation prévue par l'article 7 peuvent être formées par le conjoint survivant.