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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

La validation des périodes d'assurance visées aux articles 2 et 3 est effectuée sur demande adressée à la Caisse d'assurance vieillesse des industriels et commercants d'Algérie et d'outre-mer (C.A.V.I.C.O.R.G.) 21, rue Boyer, à Paris.
Est considérée comme valable toute demande sur papier libre, formée par une personne résidant en France, à la date de cette demande, il est accusé réception de cette demande.
A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure au régime algérien des non-salariés et la durée de cette affiliation ;
L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité d'obtenir ces documents, le postulant devra désigner la C.A.V.I.C.O.R.G. comme mandataire pour obtenir de la caisse algérienne les attestations nécessaires. A défaut de la production de ces documents, une déclaration sur l'honneur y sera substituée.