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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)

Les points acquis ou attribués en application de l'article 2 sont considérés comme ayant été acquis avant le 1er décembre 1962 pour l'application de l'article 20 du décret du 31 mars 1958 susvisé.
Il en est de même des points attribués ou acquis en application de l'article 3, dans la mesure où ils concernent des périodes antérieures au 1er décembre 1962 et où l'accord sur le montant des cotisations est intervenu dans les trois mois suivant l'appel qui en a été effectué par la caisse.