Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES AFFILIES AU REGIME PREVU PAR LE TITRE II DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ALGERIE EN DATE DU 30-12-1957)
Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er ont été affiliées au régime algérien des professions industrielles et commerciales, sont validées dans le régime prévu par le décret du 31 mars 1958 susvisé à raison de six points de retraite par année.
Les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus sont validées à raison de quatre points de retraite par année.