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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)


L'examen de la situation de la personne handicapée, au regard de la condition relative aux ressources, est effectué chaque année en même temps qu'il est procédé au calcul de l'allocation différentielle réévaluée [*périodicité*].

Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de l'allocation différentielle, le montant de cette réduction vient en diminution du supplément d'allocation prévu à l'article 5 (alinéa 4). Toutefois, cette imputation ne devra donner lieu à aucun reversement de la part de l'allocataire.