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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)


Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants [*condition*] :

1. En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment pour leur enfant handicapé de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou de l'allocation des mineurs handicapés, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à charge vivant au foyer ;

2. En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de l'allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, du plafond de ressources mentionné à l'article 35-III de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;

3. En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, du plafond de ressources mentionné à l'article 35-III de la loi susvisée du 30 juin 1975 augmenté du montant des anciens avantages réévalués comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus.