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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP)


A titre transitoire, les personnes qui, au 31 décembre 1977, sont bénéficiaires de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne et de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs continuent, après le 1er janvier 1978, et jusqu'à réexamen de leur situation par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles continuent de satisfaire aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.

Toutefois, l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs est calculée déduction faite, le cas échéant, du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources.

Les dispositions de l'article 6 bis du présent décret sont applicables aux personnes qui, à titre transitoire, continuent de bénéficier de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne [*hospitalisation*].