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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP)

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 39-II de ladite loi est évalué selon les modalités fixées à l'article 3 du décret susvisé n. 75-1197 du 16 décembre 1975, modifié par le décret n. 78-325 du 15 mars 1978.
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation [*calcul*]. Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.