Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP)
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 p. 100 de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires [*bénéficiaires, condition*].
Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues à l'alinéa 1er du présent article, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée.
Sont considérés comme frais supplémentaires [*définition*] les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.