Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-902 du 7 octobre 1968 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-902 du 7 octobre 1968 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)
Pour la détermination du salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions dues aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories, qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure.
Entrent également en compte dans la durée et les conditions de cotisations exigées à l'alinéa précédent pour l'obtention d'un surclassement les périodes pendant lesquelles les marins ont été classés dans une catégorie supérieure.