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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-82 du 24 janvier 1973 INVALIDES DE LA MARINE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-82 du 24 janvier 1973 INVALIDES DE LA MARINE)

Pour l'application du présent décret :


L'expression "matelot patron" désigne le marin qui est seul à bord ou avec un ou plusieurs marins de moins de dix-huit ans ;


L'expression "patron" désigne le marin qui a sous ses ordres au moins un marin de plus de dix-huit ans ;


L'expression "titre professionnel" désigne :


Soit l'un des titres suivants :


Certificat d'ouvrier spécialisé (essai manuel de la marine marchande),


Certificat d'ouvrier mécanicien ou électricien de la marine marchande,


Certificat d'aptitude professionnelle maritime,


Certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique,


Titre professionnel des adultes,


Brevet élémentaire de mécanicien ou d'armurier de la marine nationale.


Soit le fait de satisfaire à l'une des conditions suivantes :


Avoir passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant dix ans.


Justifier de cinq ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou de plusieurs entreprises.