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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)


Peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 9 de la loi du 22 septembre 1948, cumuler intégralement une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins classés, lors de la liquidation de leur pension, dans l'une des neuf premières catégories du tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.