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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-540 du 7 mai 1952 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-540 du 7 mai 1952 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)


Peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 9 de la loi du 22 septembre 1948, cumuler intégralement une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins classés, lors de la liquidation de leur pension, dans l'une des neuf premières catégories du tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.