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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)


Pendant les périodes où le marin reçoit une solde réduite, ou une indemnité journalière pour cause de congé, d'absence, d'accident, de maladie, de mise en disponibilité, ou de mesure disciplinaire, les cotisations et contributions patronales continuent à être perçues sur la base du salaire forfaitaire entier de la catégorie de classement de l'intéressé.