Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-540 du 7 mai 1952 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-540 du 7 mai 1952 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)
Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.