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Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)


Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.