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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-540 du 7 mai 1952 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-540 du 7 mai 1952 RELATIF AU SALAIRE FORFAITAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE COTISATIONS DES MARINS ET DES CONTRIBUTIONS DES ARMATEURS AU PROFIT DES CAISSES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)

1. Pour l'application du présent décret, le terme paquebot s'entend du navire armé au long cours ou au cabotage doté d'aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 200 passagers.


2. Pour le classement de leurs équipages, les navires de charge armés au long cours ou au cabotage qui comportent des aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 50 passagers sont assimilés aux navires de charge situés dans la tranche de port en lourd, ou de puissance, selon le cas, immédiatement supérieure à la tranche dont ils relèveraient normalement.