1. Pour l'application du présent décret, le terme paquebot s'entend du navire armé au long cours ou au cabotage doté d'aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 200 passagers.
2. Pour le classement de leurs équipages, les navires de charge armés au long cours ou au cabotage qui comportent des aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 50 passagers sont assimilés aux navires de charge situés dans la tranche de port en lourd, ou de puissance, selon le cas, immédiatement supérieure à la tranche dont ils relèveraient normalement.