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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)


Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande déterminera, par arrêté contresigné du ministre des finances, le classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage, tels que les navires fruitiers, les navires océanographiques, les navires câbliers, les remorqueurs affectés aux opérations de grand sauvetage, les dragues et autres engins similaires.