Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 ci-dessus pourront être satisfaites à condition que soient acquittées les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des exploitants agricoles, ou des vingt derniers trimestres civils précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des salariés agricoles.
Ces cotisations, qui peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse ou avec l'organisme assureur, sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.