Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les caisses de mutualité sociale agricole retracent dans un compte spécial les opérations de l'assurance volontaire afférentes aux salariés ou anciens salariés agricoles.
L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, retrace dans un compte spécial les opérations en recettes et en dépenses afférentes à l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles.