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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Les caisses de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, les autres organismes assureurs notifient aux assurés le montant des cotisations, qui sont payables d'avance par fraction trimestrielle dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à compter de la même date.

Le règlement des cotisations donne lieu de la part de la caisse ou organisme assureur à l'envoi d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits aux prestations.

Les cotisations peuvent être réglées d'avance pour l'année civile entière à la demande des redevables.