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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Les bénéficiaires de l'assurance volontaire définie par le présent décret sont redevables d'une cotisation annuelle calculée sur les bases indiquées ci-après :
Si leurs ressources sont égales ou supérieures au montant du plafond annuel moyen servant de base au calcul de la fraction de la cotisation de sécurité sociale qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations et gains, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant audit plafond ;
Si leurs ressources sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant aux trois quarts dudit plafond ;
Si leurs ressources sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant à la moitié dudit plafond ;
Les assurés volontaires âgés de moins de vingt-deux ans sont redevables d'une cotisation assise sur une base forfaitaire correspondant au quart du plafond susmentionné.

Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe sur les bases ci-dessus définies le montant de la cotisation annuelle et les justifications à fournir par les intéressés en vue de leur classement dans l'une des catégories mentionnées au présent article.