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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-381 du 24 avril 1969 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Paragraphe 1er - Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire doivent [*condition d'adhésion*] :
1° Si elles sont susceptibles d'être rattachées à l'assurance volontaire gérée par le régime des assurances sociales agricoles, adresser leur demande d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonsciption de laquelle est située leur résidence [*organisme compétent*] ;
2° Si elles sont susceptibles d'être rattachées à l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, adresser leur demande d'adhésion soit à la caisse de mutualité sociale agricole de leur résidence, soit à un organisme d'assurance habilité, visé à l'article 1106-9 du code rural.
L'unité du régime est réalisée par la mutualité sociale agricole qui centralise et contrôle les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance et exerce, en tant que de besoin, les attributions mentionnées par l'article 2 du décret susvisé n° 61-295 du 31 mars 1961.
Paragraphe 2 - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire doit être formulée dans un délai d'un an qui suit :
Soit la date fixée en application de l'article 6 modifié de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 [*point de départ*] ;
Soit la date à laquelle les intéressés cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier des prestations de l'assurance obligatoire en qualité d'assuré ou d'ayant droit ;
Soit, plus généralement, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans une situation leur ouvrant droit au bénéfice de l'assurance volontaire.