Ont la faculté de demander leur adhésion à l'assurance sociale volontaire des professions agricoles prévue par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 et gérée soit par le régime de mutualité sociale des salariés des professions agricoles, soit par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, dès lors qu'elles résident en France :
1° Les personnes qui, au titre de leur dernière activité professionnelle, ont relevé de l'assurance maladie des exploitants agricoles ou des assurances sociales agricoles ou qui, relevant des assurances sociales agricoles, ne peuvent justifier d'une durée d'emploi ou d'une période assimilée suffisante pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ;
2° Les personnes qui, au titre de leur dernière activité professionnelle, auraient relevé de l'assurance maladie des exploitants agricoles ou des assurances sociales agricoles si ces régimes avaient existé lorsqu'elles exerçaient cette activité ;
3° Les personnes qui peuvent justifier avoir eu la qualité d'ayant droit d'un assuré obligatoire d'un des régimes ci-dessus énumérés et qui ne relèvent pas ou ne sont pas susceptibles de relever, personnellement, d'un des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre d'une activité professionnelle quelconque, salariée ou non-salariée.