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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1195 du 11 octobre 1962 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1195 du 11 octobre 1962 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)

Paragraphe 1er - Les agents en activité qui étaient soumis, à la date de publication du présent décret, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins) sont affiliés, à compter du premier jour du mois suivant ladite date, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service desdites prestations.

Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion qui étaient soumis, à la date de publication du présent décret, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité sont affiliés, à compter du premier jour du mois suivant ladite date, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service desdites prestations, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 modifié.

Paragraphe 2 - Les modalités d'application de l'article 9 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 aux assurés visés au présent article sont définies par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.

Ce règlement particulier doit être adressé par l'entreprise intéressée, en trois exemplaires, au ministre du travail dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Jusqu'à l'approbation du règlement particulier, le maintien des avantages visés à l'article 9 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 est assuré directement par l'entreprise.