Articles

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, les agents en activité qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès, invalidité (soins), sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie, ou de la grossesse ou la date de l'accident.

Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale, pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité, sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950 ou à compter de la date à laquelle le présent décret leur est devenu applicable, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie ou la date de l'accident.