Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Paragraphe 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, les agents visés à l'article 1er du présent décret qui bénéficiaient, dans leur entreprise, avant la publication de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'un régime spécial d'assurance maladie, maternité peuvent, si le régime spécial s'applique au moins à 1.000 agents en activité, rester soumis à une organisation spéciale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
Paragraphe 2 - Le service de ces prestations est assuré soit directement par l'entreprise intéressée, soit par l'intermédiaire d'une société mutualiste, dans les conditions définies par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les règlements particuliers doivent être adressés par l'entreprise au ministre du travail et de la sécurité sociale dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret [*point de départ*]. Les agents des entreprises pour lesquelles aucun règlement n'aurait été soumis à l'approbation ministérielle avant l'expiration de ce délai, seront affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service des prestations visées au paragraphe 1er du présent article.
Paragraphe 3 - Les règlements particuliers doivent assurer aux agents susvisés et à leurs ayants droit, tels qu'ils sont définis à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, des avantages équivalents, pour chaque risque dans son ensemble, aux prestations du régime général des assurances sociales, sans que les prestations de même nature accordées antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduites ou supprimées.
Les conditions dans lesquelles les prestations visées à l'article 6 du présent décret sont attribuées aux agents retraités et aux veuves titulaires d'une pension de reversion doivent également être fixées par lesdits règlements.