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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)


Paragraphe 1er - Les agents retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse à la charge de la caisse autonome mutuelle ou d'une caisse de retraite maintenue, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.


Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Paragraphe 3 - Les agents retraités et les veuves visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article supportent une cotisation, assise sur le montant de leur pension dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale, égale à celle imposée aux retraités de l'Etat. Une cotisation d'un égal montant es supportée par le dernier employeur des intéressés. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget fixera les modalités de versement des cotisations.
Le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'ont pas acquitté leurs cotisations à deux échéances consécutives.

Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.


Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.