Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)


Paragraphe 1er - Les agents retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse à la charge de la caisse autonome mutuelle ou d'une caisse de retraite maintenue, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.


Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 10 octobre 1945.


Paragraphe 3 - Les veuves d'agents, titulaires d'une pension de réversion, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.


Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.


Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.