Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Paragraphe 1er - Les pensions accordées pour cause d'invalidité par la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922 ou par les caisses de retraites maintenues en application de cette loi, sont portées, le cas échéant, par l'attribution d'un complément, au montant de la pension d'invalidité dont les intéressés auraient bénéficié s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pour le risque invalidité (pensions), pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis à leur régime spécial de retraites.
Paragraphe 2 - Les agents qui ne peuvent pas prétendre à une pension pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée ou du règlement de retraites qui leur est applicable, mais qui remplissent les conditions fixées par l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, ont droit à une pension calculée conformément aux prescriptions de ladite ordonnance.
Paragraphe 3 - Les compléments de pensions et pensions d'invalidité attribués en application du présent article sont à la charge de la caisse de retraites à laquelle les intéressés sont affiliés.
Ils peuvent être revisés, suspendus ou supprimés dans les conditions prévues par la législation générale des assurances sociales.
Paragraphe 4 - Les agents qui bénéficient d'une pension d'invalidité en application du présent article ne peuvent prétendre au remboursement de leurs versements prévu à l'article 15 (paragraphe 1er) de la loi du 22 juillet 1922.