Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-551 du 23 mai 1977 RELATIF AU MONTANT ET AUX CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUE POUR LES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-551 du 23 mai 1977 RELATIF AU MONTANT ET AUX CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUE POUR LES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES)
La caisse primaire d'assurance maladie qui a procédé, conformément à l'article L. 613-14 du code de la sécurité sociale, à l'affiliation du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, notifie l'immatriculation de ce dernier au service départemental de l'aide sociale et, le cas échéant, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [*URSSAF*].