Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Sous réserve que soit satisfaite la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans [*durée*].
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse [*d'allocations familiales*] mentionnée à l'article 9 liquide la prestation et en informe le préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale) [*organisme payeur*].
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.