Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Sous réserve que soit satisfaite la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article 9 liquide la prestation et en informe le préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.