Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Si la personne handicapée est hospitalisée pour une durée supérieure à un mois dans un établissement de soins /A/ou dans un établissement appartenant à la catégorie prévue à l'article 46 de la loi susvisée du 30 juin 1975/A/DECR.1211 26-12-1978//, le versement de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu lorsque le bénéficiaire a deux enfants à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale [*condition*].
L'allocation est réduite :
D'un cinquième, si l'allocataire a un enfant ou un ou plusieurs ascendants à sa charge ;
De deux cinquièmes, si l'allocataire est marié sans enfant, ni ascendant à sa charge ;
De trois cinquièmes dans tous les autres cas [*montant*].